Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le changement d'appellation de fonction et de référence catégorielle ont-il une incidence sur la transformation d'un CDD en CDI ?

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NON : dans un arrêt en date du 28 novembre 2014, le Conseil d'Etat considère que pour juger qu'un agent contractuel satisfaisait aux conditions prévues par le II de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 pour bénéficier de la transformation de son contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI), la cour a sans erreur de droit estimé que l'emploi d'adjoint au directeur technique, correspondant en vertu d'une délibération au grade de technicien supérieur principal relevant de la catégorie B de la fonction publique territoriale, recouvrait des fonctions identiques à celles exercées auparavant par l'intéressé dans un emploi de régisseur général, correspondant au grade de professeur d'enseignement artistique de classe normale relevant de la catégorie A, en dépit de leur changement d'appellation et de référence catégorielle.

En l'espèce, M.B..., agent non titulaire de la fonction publique territoriale, a été employé par la ville de Marseille depuis septembre 1985 en qualité de régisseur de l'Opéra de Marseille puis, à partir de l'été 2000, en qualité de régisseur général.

Il a ensuite été recruté, du 1er avril 2005 au 31 mars 2008, pour exercer les fonctions d'adjoint au directeur technique de l'Opéra de Marseille.

Toutefois, par un arrêté du 31 mars 2008, le maire de Marseille a décidé de ne pas renouveler son contrat triennal et, par une décision du 19 mai 2008, a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre cet arrêté.

Par un jugement du 12 mai 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande, présentée par M.B..., tendant à l'annulation des décisions des 31 mars et 19 mai 2008 ; que, sur requête de M.B..., la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 23 octobre 2012 contre lequel la ville de Marseille se pourvoit en cassation, annulé ce jugement ainsi que les deux décisions litigieuses.

Les dispositions du II de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique prévoient, à la date du 27 juillet 2005, la transformation de plein droit en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminé de l'agent non titulaire de la fonction publique territoriale satisfaisant, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : « 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; / 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; / 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; / 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi ».

Aux termes des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 2005-843 du 26 janvier 1984 relative à la fonction à la fonction publique territoriale, des emplois permanents peuvent, par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : « 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ou pour pourvoir l'emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du temps de travail (...) » .

SOURCE : Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 28/11/2014, 365120

 

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