NON : la réponse du ministère du Travail, de la solidarité et de la fonction publique à la question écrite n° 86143 de Monsieur le député André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme) publiée au JOAN le 09/11/2010 - page 12345, précise que, si l'article L.3133-6 du code du travail prévoit que les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire, cette règle ne semble pas avoir été érigée par le juge administratif en principe général du droit applicable aux agents publics. Dans ces conditions, si les intéressés sont conduits à travailler le 1er mai, leur rémunération se trouve, le cas échéant, majorée de la même façon que pour tout autre jour férié (indemnité forfaitaire pour travail du dimanche et des jours fériés, indemnité de service de jour férié, etc.). Les conditions de versement de ces indemnités peuvent prévoir une proratisation pour tenir compte de la durée effective du service.
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conditions de rémunération des agents à temps non complet le jour du 1er mai. Le 1er mai est un jour obligatoirement chômé et rémunéré comme une journée habituelle de travail pour l'ensemble des travailleurs du secteur privé et du secteur public. Par exception, les salariés peuvent être amenés à travailler le 1er mai lorsqu'ils relèvent de services qui ne peuvent par nature interrompre leur activité. La question des conditions de rémunération des services effectués le 1er mai se pose dans des termes identiques pour les trois versants de la fonction publique. Si l'article L.3133-6 du code du travail prévoit que les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire, cette règle ne semble pas avoir été érigée par le juge administratif en principe général du droit applicable aux agents publics. Dans ces conditions, si les intéressés sont conduits à travailler le 1er mai, leur rémunération se trouve, le cas échéant, majorée de la même façon que pour tout autre jour férié (indemnité forfaitaire pour travail du dimanche et des jours fériés, indemnité de service de jour férié, etc.). Les conditions de versement de ces indemnités peuvent prévoir une proratisation pour tenir compte de la durée effective du service.
SOURCE : réponse du ministère du Travail, de la solidarité et de la fonction publique à la question écrite n° 86143 de Monsieur le député André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme) publiée au JOAN le 09/11/2010 - page 12345.