EN BREF : dans un arrêt du 12 mai 2015, le Conseil d'Etat considère, qu'en application des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 31, 32 et 33 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, il appartient à l'autorité territoriale de rechercher si un poste adapté peut être proposé au fonctionnaire. Si l'autorité territoriale ne peut pas lui proposer un tel poste, le congé de maladie se poursuit ou est renouvelé, jusqu'à ce que le fonctionnaire ait épuisé ses droits à congé pour raison de maladie ou ait été déclaré définitivement inapte à exercer ses fonctions.
Il résulte des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 31, 32 et 33 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 que, lorsque le comité médical compétent déclare qu'un fonctionnaire territorial bénéficiant d'un congé de longue maladie ou de longue durée est apte à reprendre ses fonctions à condition que son poste soit adapté à son état physique, il appartient à l'autorité territoriale de rechercher si un poste ainsi adapté peut être proposé au fonctionnaire. Si l'autorité territoriale ne peut pas lui proposer un tel poste, le congé se poursuit ou est renouvelé, jusqu'à ce que le fonctionnaire ait épuisé ses droits à congé pour raison de maladie ou ait été déclaré définitivement inapte à exercer ses fonctions.
En l'espèce, en jugeant qu'il incombait à la commune de X, dès lors que le poste adapté qu'elle avait proposé à M. A... B... avait été estimé incompatible avec l'état de santé de l'intéressé, de lui proposer un autre emploi adapté ou d'établir qu'elle était dans l'impossibilité de le faire, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.
SOURCE : Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 12/05/2015, 360662