NON : le droit de toute personne de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter son affaire, ne concerne que les correspondances échangées entre l'administration et ses usagers.
Aux termes de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, applicable dans les relations entre l'administration et ses agents : « Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. (...) / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Dabs son arrêt en date du 24 octobre 2013, la Cour administrative d'appel de Marseille considère qu'il résulte de ces dispositions que le droit de toute personne de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter son affaire, ne concerne que les correspondances échangées entre l'administration et ses usagers et qu'elles ne s'appliquent pas aux décisions, lesquelles doivent comporter certaines mentions relatives à leur auteur.
Le moyen tiré de ce que la décision de rejet du recours hiérarchique du 10 février 2010 ne comporte pas de mention relative à l'agent chargé d'instruire la demande ne peut, dès lors, qu'être écarté.
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