EN BREF : la valeur professionnelle des agents proposés à l'avancement de grade est appréciée compte tenu principalement de leurs notes et des propositions motivées formulées par les chefs de service sauf lorsque, par application du deuxième alinéa de l'article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, le statut particulier applicable à l'agent exclut expressément tout système de notation.