OUI : car celui qui exerce une action en justice est susceptible d'engager sa responsabilité quasi-délictuelle dès lors que cet exercice a dégénéré en abus en ce qu'il a révélé de la part de son auteur une intention manifeste de nuire, une légèreté blâmable ou la mauvaise foi ou en ce qu'il a procédé d'une erreur grossière équivalente au dol.