NON : il n'est pas nécessaire d'occulter la rémunération qui figure dans le contrat de travail d'un agent public communicable à un tiers, lorsqu'elle résulte de l'application des règles régissant l'emploi en cause, sa communication n'étant pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, sur la personne recrutée. En revanche, lorsque la rémunération est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans être déterminée par de telles règles, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur la personne recrutée. La communication du contrat ne peut dans ce cas intervenir qu'après occultation des éléments relatifs à la rémunération.