EN BREF : un fonctionnaire doit être regardé comme faisant l'objet de poursuites pénales, au sens des dispositions relatives à la suspension, lorsque l'action publique pour l'application des peines a été mise en mouvement à son encontre. Le déclenchement de l'action publique peut résulter du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, d'une citation directe de la victime ou de l'ouverture d'une information judiciaire sur réquisitoire du ministère public.