OUI: absolument, car en donnant à un critère de qualité architecturale et environnementale une place importante sans fournir, dans les documents de consultation et contractuels, d'indication suffisante sur ses attentes en la matière, le pouvoir adjudicateur a conféré en l'espèce une liberté de choix discrétionnaire et n'a pas ainsi organisé un examen des offres garantissant l'égalité de traitement des candidats et la transparence de la procédure.