EN BREF: s'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours dirigé contre une circulaire interprétant une décision de justice, d'apprécier le bien-fondé de la décision commentée, il lui appartient en revanche d'apprécier, dans l'exercice de son contrôle de légalité et dans la limite des moyens soulevés, si l'interprétation retenue par la circulaire ne méconnaît pas le sens et la portée de cette décision.