Dans un arrêt de section du 18 juillet 2006 Mme A., le Conseil d'Etat vient d' assouplir sa jurisprudence relative à l 'impossibilité pour le juge du référé conservatoire de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative...
Dans un arrêt de section du 18 juillet 2006 Mme A., le Conseil d'Etat vient d' assouplir sa jurisprudence relative à l 'impossibilité pour le juge du référé conservatoire de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La Haute juridiction administrative précise que : " (...) Considérant que pour prévenir ou faire cesser un dommage dont l'imputabilité à des travaux publics ou à un ouvrage public ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme aux dangers immédiats présentés par l'état de l'immeuble ; que si, dans ce cadre, le juge des référés ne doit pas faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, la circonstance que le responsable du dommage, saisi par l'intéressé d'une demande tendant à la réalisation de ces mêmes mesures, l'ait rejetée par une décision expresse ou implicite n'est pas à elle seule de nature à faire obstacle à la mise en œuvre de la procédure prévue par l'article L. 521-3 ; (...) "
TEXTE : artIcle L. 521-3 du Code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative."
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Conseil d' Etat, Sect., 18 juillet 2006 , Mme A., requête n° 283474, publié au Recueil Lebon