NON: le candidat évincé, qui a disposé de la faculté durant le délai minimum de seize jours, de présenter utilement un recours précontractuel, et qui ne l'a exercé que lorsque le marché venait d'être signé, n'est pas recevable, en application des dispositions de l'article L.551-14 du code de justice administrative, à former un recours contractuel postérieurement à la conclusion du marché.