NON: l'agent ayant fait l'objet d'une décision le plaçant d'office en disponibilité à l'expiration de ses droits à congé de longue durée ne peut plus être regardé comme se trouvant en position statutaire d'activité, même s'il bénéficie de l'indemnité prévue à l'article 4 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial, qui permet à l'agent malade ayant épuisé ses droits à rémunération statutaire et remplissant les conditions fixées par le code de la sécurité sociale pour percevoir l'indemnité journalière prévue à son article L.321-1, de bénéficier d'une indemnité égale au moins à la moitié de son traitement et des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles attachées à l'exercice des fonctions ou ayant le caractère d'un remboursement de frais.