OUI: en prévoyant, pour l'utilisation par les psychologues du temps consacré à leurs travaux ou activités de formation, information et recherche, que ceux-ci devraient faire figurer les périodes de travail clinique et de temps formation, d'information et de recherche (F.I.R.) sur un planning à valider par le médecin chef de service et à soumettre au directeur de service, rendre compte des activités menées en fournissant, selon les cas, des attestations, certificats, avec indication des dates, lieux et nature desdites activités, indiquer le temps de recherche personnelle, et qu'en cas de non respect de ces obligations des abattements de rémunération correspondant à la fraction de ce temps de travail non justifiée ou non validée serait opérée, le directeur du centre hospitalier de n'a fait que s'assurer du respect de l'intérêt du service et de la règle du service fait, et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 2 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière.