Dans un arrêt en date du 18 février 2011, le Conseil d'Etat considère que lorsque l'auteur d'un arrêté en édicte un second en portant sur ce dernier la mention « Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du (...) » il entend procéder non pas à l'abrogation, mais au retrait de l'arrêté initial.
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif.
Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu, pour le juge de la légalité, de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi.
Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
Pour mémoire, l'abrogation de l'arrêté entraîne sa disparition pour l'avenir, alors que le retrait implique sa disparition rétroactive, l'arrêté est alors considéré comme n'ayant jamais existé.
SOURCE: Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 18/02/2011, 337143, Inédit au recueil Lebon