L'annulation d'un marché passé selon une procédure adaptée, dispensé de communication aux candidats évincés de la décision d'attribution, ne peut en conséquence résulter que de l'absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique.