NON: le fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel thérapeutique pendant une période au cours de laquelle il avait été autorisé à travailler à temps partiel de droit commun, perçoit l'intégralité du traitement qu'il percevait dans la situation dans laquelle il était placé antérieurement à son placement à temps partiel thérapeutique, à savoir la rémunération correspondant à sa quotité de travail à temps partiel de droit commun.