Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Quid des conditions de la notification de son statut non publié à un agent secret ?

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Dans un arrêt du 17 mars 2010, le Conseil d'Etat estime que s'agissant d'un décret portant statut spécial des agents secrets non publié au journal officiel, la notification de ses dispositions aux agents concernés, avant l'édiction des mesures prises à leur égard sur le fondement de ce texte, suffit à leur faire acquérir force obligatoire à l'égard de ces agents, alors même que cette notification ne serait pas intervenue dès leur entrée en service.

En vertu de l'article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil), les fonctionnaires des corps du service de documentation extérieure et de contre-espionnage, auquel a succédé la direction générale de la sécurité extérieure, sont soustraits aux dispositions du statut général des fonctionnaires.

Ces agents sont régis par les dispositions du décret du 27 novembre 1967 portant statut spécial des fonctionnaires titulaires de la direction générale de la sécurité extérieure, pris en application de cette disposition législative.

S'agissant d'un décret non publié, la notification de ses dispositions aux agents concernés, avant l'édiction des mesures prises à leur égard sur le fondement de ce texte, suffit à leur faire acquérir force obligatoire à l'égard de ces agents, alors même que cette notification ne serait pas intervenue dès leur entrée en service.

Dans son arrêt en date du 17 mars 2010, le Conseil d'Etat estime que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la notification de ce décret non publié à M. A, le 1er août 1988, avait suffi, à supposer même que cette notification ne fût pas également intervenue à l'occasion de son entrée en service, à lui faire acquérir force obligatoire à son égard, lors de l'intervention, les 23 janvier 1990 et 21 juin 1994, des arrêtés contestés de mise à disposition, pris sur le fondement de ce décret.

SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 17/03/2010, 310744

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