L'évolution des technologies informatiques depuis l'édiction du décret du 29 avril 1971 maintenu en vigueur, impose une adaptation et une interprétation des critères qu'il pose en termes d'équipe de personnels qualifiés en informatique, capables de créer, d'exploiter et d'adapter des logiciels informatiques pour les besoins d'un ensemble d'acteurs fonctionnant en réseau. Doit être regardé comme un centre automatisé de traitement de l'information ouvrant droit à la prime, le service informatique d'une commune doté d'un parc important de matériel informatique, qui emploie vingt-cinq personnes dont dix programmeurs, cinq chefs d'exploitation, sept chefs de projet et un agent de traitement, qui assure l'exploitation et l'adaptation de soixante-sept prologiciels pour les besoins de la commune et pour d'autres entités juridiques, ainsi que la mise en réseau de trente-sept sites distincts.
L'évolution des technologies informatiques depuis l'édiction du décret du 29 avril 1971 maintenu en vigueur, impose une adaptation et une interprétation des critères qu'il pose en termes d'équipe de personnels qualifiés en informatique, capables de créer, d'exploiter et d'adapter des logiciels informatiques pour les besoins d'un ensemble d'acteurs fonctionnant en réseau. Doit être regardé comme un centre automatisé de traitement de l'information ouvrant droit à la prime, le service informatique d'une commune doté d'un parc important de matériel informatique, qui emploie vingt-cinq personnes dont dix programmeurs, cinq chefs d'exploitation, sept chefs de projet et un agent de traitement, qui assure l'exploitation et l'adaptation de soixante-sept prologiciels pour les besoins de la commune et pour d'autres entités juridiques, ainsi que la mise en réseau de trente-sept sites distincts. Une collectivité territoriale ne peut accorder de prime « informatique » qu'à ceux de ses agents qui sont employés dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat par les dispositions précitées du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 du 29 avril 1971, modifié. Dans un arrêt du 30 juin 2009, la Cour administrative d'appel de Versailles considère que l'évolution des technologies informatiques depuis l'édiction du décret du 29 avril 1971, qui a cependant été maintenu en vigueur, impose une adaptation et une interprétation des critères qu'il pose en termes d'équipe de personnels qualifiés en informatique, capables de créer, d'exploiter et d'adapter des logiciels informatiques pour les besoins d'un ensemble d'acteurs fonctionnant en réseau. Cette interprétation, qui permet d'assurer un complément de rémunération à des personnels dont la qualification spécifique est imparfaitement prise en compte par les règles statutaires applicables à la fonction publique territoriale, implique de vérifier qu'au regard de l'évolution des technologies, des personnels techniques employés et de la destination des installations du service informatique, les dispositions du décret précité n'ont pas été méconnues par la collectivité concernée. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments d'appréciation fournis dans le cadre de la délibération adoptée par le conseil municipal, que le centre automatisé de traitement de la commune est doté d'un parc important de matériel informatique, emploie vingt-cinq personnes dont dix programmeurs, cinq chefs d'exploitation, sept chefs de projet et un agent de traitement. Il assure l'exploitation et l'adaptation de soixante-sept prologiciels pour les besoins de la commune et pour d'autres entités juridiques, ainsi que la mise en réseau de trente-sept sites distincts. Dans de telles conditions, et contrairement à ce que soutient le préfet, ledit service doit être regardé comme un centre automatisé de traitement de l'information, au sens du décret du 29 avril 1971 modifié. Il suit de là que la délibération du conseil municipal qui a décidé de mettre en oeuvre le régime indemnitaire prévu par ce décret à certains des personnels de son centre informatique, n'a pas été pris en violation des dispositions réglementaires ci-dessus mentionnées.
SOURCE : Cour administrative d'appel de Marseille, 30 juin 2009, n° 06MA02831
« Cour administrative d'appel de Marseille
30 juin 2009
n° 06MA02831
Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2006, présentée pour la commune d'Avignon, Hôtel de Ville à Avignon (84000), par Me Lemaire, avocat ;
La commune d'Avignon demande :
1°) d'annuler le jugement n° 0508262 du tribunal administratif de Marseille en date du 5 juillet 2006, qui a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 21 juillet 2005 instaurant une prime de fonction des personnels affectés au traitement de l'information ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de Vaucluse à l'encontre de ladite délibération ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais exposés ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 71-343 modifié, du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 :
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,
- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Plantevin, substituant Me Lemaire, pour la commune d'Avignon,
Considérant que la commune d'Avignon fait appel du jugement n° 0508262 du 5 juillet 2006, par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur déféré préfectoral, annulé la délibération n° 36 de son conseil municipal d'Avignon en date du 21 juillet 2005 relative à la mise en place de la prime de fonctions des personnels affectés au traitement de l'information au bénéfice de certains des agents territoriaux qu'elle emploie au sein d'un « centre de traitement automatisé de l'information » ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que l'article 1er du décret du 29 avril 1971, modifié par le décret du 11 août 1989, prévoit la possibilité pour certains fonctionnaires de l'Etat « régulièrement affectés au traitement de l'information [...] de percevoir une prime de fonctions spécifiques non soumise à retenues pour pension de retraite lorsqu'ils exercent des fonctions définies à l'article 2 [...] » ; que l'article 2 dispose que « la prime prévue à l'article 1er est attribuée aux fonctionnaires qui exercent les fonctions définies ci-après : dans les centres automatisés de traitement de l'information [...] le chef de projet participe à l'élaboration du cahier des charges des applications dans le cadre d'un système informatique. Il anime, coordonne et suit les travaux relatifs à sa mise en oeuvre et à son actualisation. Ces fonctions sont exclusives de l'exercice de toute autre qualification informatique. L'analyste détermine et formule le processus de traitement par un ensemble électronique. Il collabore sur le plan technique à l'élaboration de l'organigramme général et à la rédaction du cahier des charges. Le programmeur de système d'exploitation compose, met en oeuvre et tient à jour le système d'exploitation d'un ensemble électronique. Le chef d'exploitation dirige l'ensemble des opérations de production dans le centre automatisé de traitement de l'information. Le chef programmeur encadre et coordonne les équipes composées de programmeurs. Le pupitreur assure la conduite générale d'un ensemble électronique. Le programmeur écrit et met au point les suites d'instructions nécessaires à la mise en oeuvre de l'ensemble électronique. L'agent de traitement assiste le pupitreur pour les opérations simples de commande de l'ordinateur et pour la mise en oeuvre et la surveillance du fonctionnement des périphériques dont il peut être éventuellement seul responsable. Dans les ateliers mécanographiques. Le chef d'atelier participe aux études, dirige l'exécution des travaux mécanographiques et répartit les tâches entre les divers éléments de l'atelier. A cet effet, il a autorité sur l'ensemble du personnel affecté à l'atelier. Le chef opérateur assure l'encadrement du personnel opérateur affecté à l'ensemble des machines d'exploitation de l'atelier. Il conçoit et établit les tableaux de connexion pour les nouveaux travaux. L'opérateur assure, d'une part, le fonctionnement des machines d'exploitation et, d'autre part, le montage des tableaux de connexion pour les travaux courants de l'atelier. Dans les centres automatisés de traitement de l'information et dans les ateliers mécanographiques. Le moniteur a la responsabilité d'une équipe de dactylocodeurs. Il contribue à leur formation professionnelle. Le dactylocodeur assure la création des supports de l'information, notamment par voie de perforation de cartes ou d'impression de bandes magnétiques. Cette fonction est exclusive de toute tâche à caractère administratif ou comptable » ; qu'il résulte de ces dispositions que la perception de ladite prime « informatique » est subordonnée notamment à la condition que les fonctionnaires en cause exercent l'une des fonctions énumérées à l'article 2 notamment « dans des centres automatisés de traitement de l'information » ;
Considérant, en second lieu, que l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale prévoit que l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale fixe les régimes indemnitaires des agents territoriaux « dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat » ; qu'ainsi une collectivité territoriale ne peut accorder de prime « informatique » qu'à ceux de ses agents qui sont employés dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat par les dispositions précitées du décret du 29 avril 1971, modifié ;
Considérant que l'évolution des technologies informatiques depuis l'édiction du décret du 29 avril 1971 modifié, qui a cependant été maintenu en vigueur, impose une adaptation et une interprétation des critères qu'il pose en termes d'équipe de personnels qualifiés en informatique, capables de créer, d'exploiter et d'adapter des logiciels informatiques pour les besoins d'un ensemble d'acteurs fonctionnant en réseau ; que cette interprétation, qui permet d'assurer un complément de rémunération à des personnels dont la qualification spécifique est imparfaitement prise en compte par les règles statutaires applicables à la fonction publique territoriale, implique de vérifier qu'au regard de l'évolution des technologies, des personnels techniques employés et de la destination des installations du service informatique, les dispositions du décret précité n'ont pas été méconnues par la collectivité concernée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments d'appréciation fournis dans le cadre de la délibération adoptée par le conseil municipal d'Avignon le 21 juillet 2005, que le centre automatisé de traitement de la commune d'Avignon est doté d'un parc important de matériel informatique, emploie vingt-cinq personnes dont dix programmeurs, cinq chefs d'exploitation, sept chefs de projet et un agent de traitement ; qu'il assure l'exploitation et l'adaptation de soixante-sept prologiciels pour les besoins de la commune et pour d'autres entités juridiques, ainsi que la mise en réseau de trente-sept sites distincts ; que, dans de telles conditions, et contrairement à ce que soutient le préfet du Vaucluse, ledit service doit être regardé comme un centre automatisé de traitement de l'information, au sens du décret du 29 avril 1971 modifié ; qu'il suit de là que la délibération du conseil municipal d'Avignon en date du 21 juillet 2005, qui a décidé de mettre en oeuvre le régime indemnitaire prévu par ce décret à certains des personnels de son centre informatique, n'a pas été pris en violation des dispositions réglementaires ci-dessus mentionnées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Avignon est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération de son conseil municipal n° 36 en date du 21 juillet 2005 ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées en condamnant l'Etat à verser à la commune d'Avignon une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Décide :
Article 1er : Le jugement n° 0508262 du tribunal administratif de Marseille en date du 5 juillet 2006 est annulé.
Article 2 : Le déféré présenté aux fins d'annulation de la délibération n° 36 du conseil municipal d'Avignon en date du 21 juillet 2005 par le préfet de Vaucluse est rejeté.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de la commune d'Avignon est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Avignon, au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.»
SOURCE: Décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information.
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