Le juge administratif, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, se prononce, compte tenu des pouvoirs dont il dispose pour contrôler une sanction de cette nature, comme juge de plein contentieux. Il lui appartient le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue (rétroactivité « in mitius »). Ne restent susceptibles de recours pour excès de pouvoir et ne peuvent donc pas bénéficier de la rétroactivité « in mitius », que les sanctions infligées par l'autorité publique à ses propres agents et celles concernant les membres d'une profession réglementée.