L'obligation d'exercer un recours administratif préalable, laquelle conditionne la recevabilité de la saisine du juge de l'excès de pouvoir, ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés qui peut prononcer la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable, si les conditions d'une suspension sont réunies (urgence et doute sérieux sur la légalité de la décision). MODELE