Des conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte ne sont recevables que si l'acte querellé est lui même divisible.
Le juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un ensemble indivisible, est tenu de rejeter ces conclusions. Les dispositions d'un permis de construire étant indivisibles, le secrétaire d'Etat à la culture n'est pas fondé à soutenir, à l'appui d'un recours dans l'intérêt de la loi, que le tribunal administratif, saisi de conclusions dirigées contre l'un des articles, qu'il estime illégal, d'un permis de construire, aurait dû en prononcer l'annulation totale.
SOURCES :
Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 5 novembre 1975, 95530, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 2 SS, du 8 janvier 1988, 73051, inédit au recueil Lebon
« (...) Considérant que le juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un tout indivisible est tenu de rejeter ces conclusions comme irrecevables, quels que soient les moyens invoqués contre la décision attaquée ;(...) »
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