La sanction encourue, en vertu des dispositions de l'article 1840 N sexies du code général des impôts pour inobservation des prescriptions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940, a le caractère d'une sanction que l'administration inflige à un administré. Par suite, le recours formé contre une telle sanction est un recours de plein contentieux.