Si le pouvoir adjudicateur ne retient pas la procédure du concours, la procédure applicable est soit celle de l'appel d'offres pour lequel un jury est composé dans les conditions définies au I de l'article 24. Dans ce cas, les membres de ce jury désignés en application des d et e du I de l'article 24 ont voix consultative, soit la procédure négociée, si les conditions de l'article 35 sont remplies, après publicité préalable et mise en concurrence.