Le Ministre de la Défense ne peut refuser son agrément à un officier candidat à un recrutement dans la fonction publique que pour un motif tiré des besoins des services placés sous son autorité.
Le Ministre de la Défense ne peut refuser son agrément à un officier candidat à un recrutement dans la fonction publique que pour un motif tiré des besoins des services placés sous son autorité.