NON : dans un arrêt en date du 15 avril 2015, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte des dispositions du code du travail citées ci-dessous que les agents des employeurs publics, mentionnés à l'article L. 5424-1 de ce code, assurant la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, ont droit à l'allocation d'assurance (ARE) mais ne peuvent prétendre au bénéfice des autres aides créées par les accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. En effet, l'aide à la reprise et à la création d'entreprise (ARCE) prévue à l'article 34 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage constitue une allocation spécifique dont la nature, les conditions d'octroi et les modalités de versement se distinguent de celles de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) définie par l'article 1er du règlement général, qui est l'allocation d'assurance à laquelle ont droit les agents des employeurs publics mentionnés à l'article L. 5424-1 du code du travail. Par suite, le tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit en jugeant que M.A..., qui avait exercé comme chef de clinique des universités, assistant des hôpitaux, au centre hospitalier universitaire de Strasbourg jusqu'au terme de son contrat le 31 octobre 2010, avait droit au versement de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise (ARCE).