OUI : dans un arrêt en date du 6 mars 2015, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte des dispositions de l'article L.952-21 du code de l'éducation, dont les dispositions sont reproduites à l'article L.6151-1 du code de la santé publique, que l'activité universitaire et l'activité hospitalière des professeurs des universités-praticiens hospitaliers sont indissociables. Par suite, l'incapacité constatée d'accomplir l'une ou l'autre de ces activités doit entraîner le placement en congé de longue maladie pour l'ensemble des fonctions dévolues à ces personnels, y compris l'activité libérale que le professeur des universités-praticien hospitalier concerné a pu être autorisé à pratiquer de façon annexe à son activité hospitalière, sans que l'intéressé puisse prétendre à ce que les effets de ce placement soient limités aux seules fonctions pour lesquelles l'incapacité d'exercer a été constatée.