EN BREF : la réponse du Ministère de l'intérieur à la question écrite n° 12325 de Monsieur le Sénateur Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 15/01/2015 - page 118 rappelle que d'une part la décision de justice doit être passée en force de chose jugée, d'autre part, avoir fixé un montant. Le mandatement ou l'ordonnancement de la somme doit alors intervenir dans les deux mois à compter de la notification de la décision de justice. Si tel n'est pas le cas, le représentant de l'État dans le département procède au mandatement d'office. Si les conditions précitées ne sont pas remplies (décision non revêtue de la force de chose jugée ou montant non déterminé), les dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales peuvent alors être applicables. Dans la mesure où une condamnation financière constitue une dette exigible, le bénéficiaire de la décision de justice peut demander au représentant de l'État le mandatement d'office d'une dépense obligatoire, liquide et non sérieusement contestée (CE, 11 décembre 1987, n° 26246). L'article L. 911-4 du code de justice administrative offre, lui, au bénéficiaire de la décision de justice, une voie juridictionnelle pour obtenir l'exécution de la condamnation financière. Il prévoit, en effet, qu'en cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction administrative, qui a rendu la décision ou auprès de laquelle un appel est porté, de prendre les mesures nécessaires pour en assurer l'exécution.