NON : dans son arrêt en date du 12 juin 2014, la Cour administrative d'appel de Nantes considère qu'en se bornant à contester les conditions dans lesquelles le docteur A., médecin agréé, a procédé au contrôle médical de son état de santé le 5 septembre 2008 à la demande du préfet de Loir-et-Cher et a conclu, d'une part, à l'absence de bien-fondé de l'arrêt de travail de l'intéressée, et, d'autre part, à son aptitude à reprendre le travail, Mme B..., qui n'a ni saisi le comité médical départemental pour contester l'appréciation du médecin agréé, dont le compte-rendu de visite n'avait pas à lui être communiqué en dehors d'une telle contestation, ni fournis de certificats médicaux attestant de l'aggravation de son état ou d'une nouvelle affection susceptible de remettre en cause le constat d'aptitude à reprendre le travail, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière.