Le référé pré-contractuel est irrecevable lorsque le marché est signé même en violation de l'article 76 du code des marchés publics...
Un arrêt du Conseil d'Etat du 7 mars 2005 Société Grandjouan - Saco, requête n° 270778 vient d'apporter des précisions importante sur la recevabilité du référé pré-contractuel de l'article L551-1 du code de justice administrative, formé par un candidat à la consultation menée dans le cadre juridique des marchés publics. En effet, cette action est irrecevable à partir du moment ou le marché est signé même en violation de l'article 76 du code des marchés publics précise le Conseil d'Etat. Cette décision de la haute juridiction administrative a pour conséquence de priver d'effets utiles les dispositions de l'article 76 du code des marchés publics qui impose le respect d'un délai minimum de 10 jour entre la notification aux candidats dont la candidature n'a pas été retenue et la signature du marché avec le titulaire.
Mais le Conseil d'Etat précise qu'il reste dans ce cas au candidat irrégulièrement évincé la possibilité d'exercer un recours en indemnisation du préjudice subi au moyen d'un recours de plein contentieux formé devant le Tribunal administratif après avoir bien sûr formulé un recours indemnitaire (préalable indispensable en plein contentieux sauf en matière de travaux publics), directement auprés de la personne publique et bien sûr en cas de rejet express ou tacite (silence gardé pendant 2 mois) de la demande par la collectivité.
TEXTES:
Article L551-1 du code de justice administrative: "Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics, des marchés mentionnés au 2º de l'article 24 de l'ordonnance nº 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, des contrats de partenariat, des contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique et des conventions de délégation de service public.
Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local.
Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours.
Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l'Etat, elle peut également être présentée par celui-ci lorsque la Commission des communautés européennes lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation claire et manifeste des obligations de publicité et de mise en concurrence d'origine communautaire ou résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, a été commise.
Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés."
Article 76 du code des marchés publics: " Dès qu'elle a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, la personne publique avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres. Un délai d'au moins dix jours doit être respecté entre la date à laquelle la décision est notifiée aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue et la date de signature du marché.
La personne responsable du marché doit informer également, dans les plus brefs délais, les candidats des motifs qui l'ont conduite à ne pas attribuer ou notifier le marché ou à recommencer la procédure. Sur demande écrite des candidats, la réponse est écrite.
La personne responsable du marché ne peut communiquer les renseignements dont la divulgation :
a) Serait contraire à la loi ;
b) Serait contraire à l'intérêt public ;
c) Porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises ;
d) Pourrait nuire à une concurrence loyale entre les entreprises."
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Coneil d'Etat du 7 mars 2005 Société Grandjouan - Saco, requête n° 270778