NON : dans un arrêt en date du 12 juin 2008, la Cour administrative d'appel de Versailles a jugé qu'il n'appartenait pas à la commune de modifier la nature de la sanction infligée à l'agent en substituant à l'exclusion de trois jours ouvrables celle de trois jours non ouvrés. Dans ces conditions, la mesure litigieuse, qui ne figure pas au nombre des sanctions limitativement énumérées par les dispositions législatives précitées, n'a eu pour objet et pour effet que de pénaliser financièrement M. X. En prenant une telle sanction, le maire de Drancy a entaché sa décision d'erreur de droit et la COMMUNE DE DRANCY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la sanction litigieuse.