NON : dans un arrêt en date du 31 mars 2014, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé qu'il résulte des dispositions de l'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, d'une part, que l'exigence d'une information préalable par l'employeur de son intention de ne pas renouveler le contrat est subordonnée à ce que ce dernier soit conclu pour une période susceptible d'être renouvelée. D'autre part que, pour le calcul du délai à respecter, l'autorité administrative doit prendre en considération la seule durée du dernier contrat et non la durée cumulée des différents contrats successifs ayant été conclus avec l'agent.