NON : dans un arrêt en date du 28 mai 2014, le Conseil d'Etat précise que la règle selon laquelle l'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée qu'à la condition, prévue à l'article R.424-15 du même code, que l'affichage du permis de construire ait fait mention de cette obligation, est applicable non seulement en première instance, mais également en appel et en cassation. Ainsi, en jugeant que l'obligation de notifier aux intimés une requête d'appel dirigée contre un jugement rejetant une demande d'annulation d'un permis de construire s'impose à peine d'irrecevabilité de cette requête alors même que le permis litigieux n'a pas été affiché sur le terrain, et en rejetant en conséquence comme irrecevable la requête, une cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.