Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

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NON : à l'exception de la médiation de la consommation introduite par l'ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extra-judiciaire des litiges de consommation dans le code de la consommation, toute fonction de médiateur, habituelle ou occasionnelle, rémunérée ou bénévole, est incompatible avec la fonction de conciliateur de justice.


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