Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le défaut de raccordement au réseau communal de la cuvette des toilettes d’une dépendance appelée à une utilisation modérée du bien vendu peut-il être indemnisé pour dol ?

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NON : dans un arrêt en date du 07 septembre 2022, la 3ème Chambre civile de la Cour de Cassation, après avoir rappelé qu’une demande indemnitaire, fondée sur le dol, ne pouvait être accueillie si l'acquéreur n'établissait pas le caractère intentionnel du comportement du vendeur et le caractère déterminant du dol allégué, lesquels sont souverainement appréciés par les juges du fond (Com., 7 juin 2011, pourvoi n° 10-13.622, Bull. 2011, IV, n° 91 ; Com., 7 février 2012, pourvoi n° 11-10.487, Bull. 2012, IV, n° 24), a jugé que la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que seule la cuvette des toilettes de la dépendance, appelée à une utilisation modérée, n'était pas conforme et que la mise en conformité de l'installation était réalisable pour un coût relativement modéré au regard du coût global d'acquisition de la maison.

Elle a retenu que M. [O], qui avait obtenu une baisse substantielle sur le prix de vente affiché par les vendeurs, ne démontrait pas que ceux-ci lui avaient dissimulé un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêcher de contracter.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 avril 2021), par acte du 4 juillet 2008, réitéré par acte authentique du 17 novembre 2008, M. [K] et ses deux filles, [Z] et [M] [K], (les consorts [K]) ont vendu une maison d'habitation à M. [O] et à Mme [H].

M. [O] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation au titre du défaut de raccordement de la cuvette des toilettes de la dépendance au réseau communal.

M. [O] faisait valoir dans ses conclusions que le dol du vendeur était caractérisé par l'inexactitude de sa déclaration à l'acte de vente selon laquelle « l'immeuble vendu était raccordé à l'assainissement communal », corroborée par l'attestation de raccordement annexée à l'acte.

Après avoir constaté, par motifs adoptés, que le WC de la dépendance n'était pas raccordé au réseau d'assainissement communal et qu'il se déversait en écoulement direct dans le jardin et en partie non enterrée, au mépris de la réglementation, la cour d'appel a pourtant débouté M. [O] de ses demandes en considérant qu'il ne prouvait pas avoir été victime d'un dol.

Après avoir rappelé qu’une demande indemnitaire, fondée sur le dol, ne pouvait être accueillie si l'acquéreur n'établit pas le caractère intentionnel du comportement du vendeur et le caractère déterminant du dol allégué, lesquels sont souverainement appréciés par les juges du fond (Com., 7 juin 2011, pourvoi n° 10-13.622, Bull. 2011, IV, n° 91 ; Com., 7 février 2012, pourvoi n° 11-10.487, Bull. 2012, IV, n° 24), la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que seule la cuvette des toilettes de la dépendance, appelée à une utilisation modérée, n'était pas conforme et que la mise en conformité de l'installation était réalisable pour un coût relativement modéré au regard du coût global d'acquisition de la maison.

Elle a retenu que M. [O], qui avait obtenu une baisse substantielle sur le prix de vente affiché par les vendeurs, ne démontrait pas que ceux-ci lui avaient dissimulé un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêcher de contracter.

Elle a pu déduire de ce seul motif que la preuve du dol n'était pas rapportée.

Le moyen n'est donc pas fondé.

SOURCE : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 septembre 2022, 21-19.292, Inédit

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