Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Une circulaire indiquant que les noms des deux parents pouvant être donnés à un enfant doivent être séparées par un « simple espace » donne-t-elle de la loi une exacte appréciation ?

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OUI : dans un arrêt en date du 21 juin 2022, le Conseil d’Etat précise que des circulaires qui indiquent que les deux composantes du nom double ainsi choisi doivent être séparées par un simple espace, selon une modalité permettant de les distinguer, lors de leur transmission, des noms composés, qui doivent être transmis dans leur intégralité, ne fixent pas une règle nouvelle entachée d’incompétence, mais donnent de la loi une exacte interprétation.

Lorsque les parents font usage de la faculté ouverte par l’article 311-21 du code civil que leur enfant prenne leurs deux noms, le législateur a prescrit qu’il soit alors procédé à l’accolement de ceux-ci, sans mentionner la possibilité d’introduire entre les deux noms des signes particuliers.

SOURCE : Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 21/06/2022, 456840

JURISPRUDENCE :

S’agissant de la séparation des noms par un double tiret, CE, 4 décembre 2009, Mme Lavergne, n° 315818, p. 489 :

« L'article 311-21 du code civil, dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée, permet aux parents de choisir le nom de famille dévolu à l'enfant, qui peut consister à ce que les « deux noms (soient) accolés dans l'ordre choisi par eux ». Une circulaire interministérielle de présentation de la loi de 2002 imposait que, dans ce cas, un double tiret sépare les deux noms des parents - l'adjonction obligatoire de ce signe particulier visait à les distinguer, lors de leur transmission, des noms composés, qui doivent être transmis dans leur intégralité. Cependant, l'administration ne pouvait, par circulaire, soumettre l'exercice d'un droit prévu et organisé par la loi et par le décret en Conseil d'Etat auquel elle renvoie pour son application, à l'acceptation par les parents de cette adjonction au nom de leur enfant d'un signe distinctif, alors que la loi prévoyait uniquement d' « accoler » les deux noms sans mentionner la possibilité d'introduire entre les deux des signes particuliers. Annulation de la circulaire pour incompétence sur ce point. »

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