NON : dans un arrêt en date du 9 décembre 2015, la Cour de Cassation a jugé que l'évaluation de la participation d'un avocat collaborateur libéral au fonctionnement de la structure, pratique courante dans les cabinets d'avocats destinée à favoriser la progression des collaborateurs, n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'un lien de subordination.
L'avocat salarié bénéficie de l'indépendance que comporte son serment et n'est soumis à un lien de subordination à l'égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail.
Pour décider n'y avoir lieu à requalifier le contrat de collaboration en contrat de travail, l'arrêt attaqué a relevé qu'il ne résultait en rien des pièces produites que le collaborateur n'aurait pas conservé son indépendance.
En statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 31 décembre 1990.
La mise en place d'un système d'évaluation professionnelle caractérise l'existence de directives et d'un contrôle dans les conditions d'exercice de l'activité ; que, pour décider n'y avoir lieu à requalifier le contrat de collaboration en contrat de travail, l'arrêt attaqué a énoncé que le fait que le collaborateur avait fait l'objet d'une évaluation relevait d'une pratique courante dans les cabinets d'avocats, qu'il était nécessaire que celui-ci soit avisé de la manière dont il était perçu et apprécié dans son travail afin de progresser et que c'était un élément de la formation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 31 décembre 1990.
Mais attendu que l'arrêt relève que, conformément aux clauses du contrat de collaboration, la société A... et associés a mis à la disposition de Mme X... , qui ne le conteste pas, une installation lui garantissant le secret professionnel ainsi que les moyens matériels et humains lui permettant de constituer et développer une clientèle personnelle, que la collaboratrice a conservé son indépendance statutaire et que l'évaluation de sa participation au fonctionnement de la structure, pratique courante dans les cabinets d'avocats destinée à favoriser la progression des collaborateurs, n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'un lien de subordination.
La cour d'appel a pu déduire de ce faisceau d'indices l'absence de salariat, justifiant ainsi légalement sa décision.
SOURCE : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 décembre 2015, 14-28.237, Publié au bulletin