NON : dans un arrêt en date du 21 mai 2015, la Cour de cassation a jugé qu'en déclarant irrecevable un recours contre la décision d'un tribunal de grande instance (TGI) fixant la rémunération d'un expert au motif qu'il avait été formé par lettre simple et non pas par lettre recommandé avec demande d'avis de réception, le premier président de la cour d'appel de Toulouse, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les dispositions des articles 714, alinéa 2, 715 et 724 du code de procédure civile.
Il résulte des articles 714, alinéa 2, 715 et 724 du code de procédure civile que le recours contre une décision du juge fixant la rémunération d'un expert est formé, dans le délai d'un mois, par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours.
Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, le 24 juin 2013, Mme X... a formé un recours contre la décision, qui lui a été notifiée le 4 juin 2013, fixant à une certaine somme la rémunération de M. Y..., expert désigné par un tribunal de grande instance.
Pour déclarer irrecevable le recours de Mme X..., l'ordonnance énonce qu'il a été formulé par lettre simple et non par lettre recommandée avec demande d'avis de réception comme il est requis.
Dans un arrêt en date du 21 mai 2015, la Cour de cassation a jugé qu'en statuant ainsi, le premier président, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les textes susvisés.
L'ordonnance rendue le 12 février 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse a été cassée et annulée et l'affaire a été renvoyée devant le premier président de la cour d'appel de Bordeaux.
SOURCE : Cass. 2e civ., 21 mai 2015, n° 14-18.767, n° 825 F-P+B