OUI : dans un arrêt en date du 21 février 2023, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation rappelle que l'article 803-3 du code de procédure pénale n'interdit pas que l'interrogatoire de première comparution, régulièrement commencé avant l'expiration du délai de vingt heures, se poursuive postérieurement au terme dudit délai, la personne déférée restant alors sous le contrôle effectif du juge d'instruction.
Les juges ajoutent qu'il importe peu que l'interrogatoire de première comparution ait été suspendu jusqu'à 15 heures 15, afin de permettre la présence de l'avocat de l'intéressé.
il importe peu que l'avocat de l'intéressé n'ait pas été présent lors de la constatation de l'identité de ce dernier, l'article 116 du code de procédure pénale ne prévoyant la désignation d'un avocat par la personne déférée que lors d'une phase ultérieure de l'interrogatoire de première comparution.
Il résulte de l'article 803-3 du code de procédure pénale que la personne qui fait l'objet d'un déféremment à l'issue de sa garde à vue peut, dès lors que celle-ci n'a pas duré plus de soixante-douze heures et en cas de nécessité, comparaître le jour suivant, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté.
Ce texte n'interdit pas que l'interrogatoire de première comparution, régulièrement commencé avant l'expiration du délai de vingt heures, se poursuive postérieurement au terme dudit délai, la personne déférée restant alors sous le contrôle effectif du juge d'instruction.
En l'espèce, pour rejeter la requête en nullité, faisant valoir que l'interrogatoire de première comparution a eu lieu après l'expiration du délai de vingt heures, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a commencé à 13 heures 55, soit avant l'expiration dudit délai.
Les juges ajoutent qu'il importe peu que l'interrogatoire de première comparution ait été suspendu jusqu'à 15 heures 15, afin de permettre la présence de l'avocat de l'intéressé.
En se déterminant ainsi, et dès lors que la comparution de la personne déférée devant le juge d'instruction a mis fin à la période de rétention, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
En effet, il importe peu que l'avocat de l'intéressé n'ait pas été présent lors de la constatation de l'identité de ce dernier, l'article 116 du code de procédure pénale ne prévoyant la désignation d'un avocat par la personne déférée que lors d'une phase ultérieure de l'interrogatoire de première comparution.
SOURCE : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 février 2023, 22-83.695, Publié au bulletin
André ICARD
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