Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

La durée excessive d’une procédure pénale peut-elle avoir des conséquences sur le quantum et le choix de la peine prononcée ?

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OUI : dans son arrêt en date du 9 novembre 2022, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que si la durée excessive d’une procédure (20 ans) n’entraînait pas son annulation, elle pouvait avoir des conséquences sur la valeur des preuves ainsi que sur le choix de la peine.

Ainsi, dans le cadre de l'application des critères de l'article 132-1 du code pénal, le juge peut déterminer la nature, le quantum et le régime des peines qu'il prononce en prenant en compte les éventuelles conséquences du dépassement du délai raisonnable et, le cas échéant, prononcer une dispense de peine s'il constate que les conditions de l'article 132-59 du code pénal sont remplies.

En l'espèce, pour annuler les poursuites ayant conduit au renvoi de MM. [G], [A] et [Z] devant le tribunal correctionnel, et de MM. [P] et [K] pour « les faits en relation avec le volet corruption », l'arrêt attaqué énonce que l'évaluation globale du déroulement de la procédure qui a duré près d'une vingtaine d'années, en fonction de la complexité de l'affaire, du comportement des parties et des autorités compétentes, permet de retenir que la procédure a excédé un délai raisonnable.

L'arrêt de la Cour de cassation souligne ensuite que ce dépassement empêche MM. [G] et [A], qui n'en ont plus la capacité physique et intellectuelle, de participer à leur procès, de suivre les débats et de les commenter, de vérifier l'exactitude de leurs moyens de défense et de les comparer aux déclarations des autres prévenus, victimes ou témoins, d'être confrontés à ceux-ci et d'exercer de manière effective les droits de la défense, ces manquements ne pouvant être compensés par la représentation des prévenus par leur avocat à l'audience, et que les faits de corruption, abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux ne pouvant être débattus contradictoirement à l'audience, les intéressés se verraient privés de leur droit à un procès équitable.

SOURCE : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 novembre 2022, 21-85.655, Publié au bulletin

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