NON : si l'occupant des lieux n'a pas contesté la présence effective, à son domicile, des objets qui y ont été saisis au cours de la mesure litigieuse.
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Dans son arrêt en date du 07 septembre 2019, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que justifie sa décision la chambre de l'instruction qui constate que le défaut de désignation, par l'occupant de lieux, d'un représentant pour assister à la perquisition de son domicile, en son absence, ne lui a causé aucun préjudice, dès lors qu'il n'a pas contesté la présence effective, à son domicile, des objets qui y ont été saisis au cours de la mesure litigieuse
Hors les cas de nullité d'ordre public, qui touchent à la bonne administration de la justice, la chambre de l'instruction, saisie d'une requête en nullité, doit successivement d'abord rechercher si le requérant a intérêt à demander l'annulation de l'acte, puis, s'il a qualité pour la demander et, enfin, si l'irrégularité alléguée lui a causé un grief.
Le requérant a intérêt à agir s'il a un intérêt à obtenir l'annulation de l'acte.
Pour déterminer si le requérant a qualité pour agir en nullité, la chambre de l'instruction doit rechercher si la formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité, dont la méconnaissance est alléguée, a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre.
L'existence d'un grief est établie lorsque l'irrégularité elle-même a occasionné un préjudice au requérant, lequel ne peut résulter de la seule mise en cause de celui-ci par l'acte critiqué.
Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui constate que le défaut de désignation, par l'occupant de lieux, d'un représentant pour assister à la perquisition de son domicile, en son absence, ne lui a causé aucun préjudice, dès lors qu'il n'a pas contesté la présence effective, à son domicile, des objets qui y ont été saisis au cours de la mesure litigieuse.
SOURCE : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 septembre 2021, 20-87.191, Publié au bulletin
JURISPRUDENCE :
Cass. crim., 15 juin 2000, pourvoi n° 00-81.334, Bull. crim. 2000, n° 229 :
« Les formalités prévues par les dispositions du Code de procédure pénale en matière de perquisition et de saisie ne sont pas exclues du champ d'application de l'article 802 du même Code. Dès lors, leur inobservation ne saurait entraîner de nullité de procédure lorsqu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de la personne concernée. »
Cass. crim., 18 novembre 2015, pourvoi n° 15-83.400, Bull. crim. 2015, n° 260 :
« En revanche, les dispositions des articles 179 et 181 du code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que la procédure d'inscription de faux incident soit mise en œuvre devant la juridiction de jugement, lorsque celle-ci est saisie par une décision de renvoi d'une juridiction d'instruction. »