Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un mémoire transmis à une chambre de l’instruction au moyen de la messagerie e-barreau hébergée sur le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) doit-il être signé manuscritement ?

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NON : il résulte des articles 198, D.591 et D.592 du code de procédure pénale que les mémoires produits devant la chambre de l'instruction peuvent être transmis par un moyen de télécommunication sécurisé à l'adresse électronique de ladite chambre.

La Cour de cassation juge jusqu'à présent qu'un mémoire transmis au moyen de la messagerie sécurisée de l'avocat d'une personne mise en examen n'est pas recevable s'il n'est pas revêtu de la signature de cet avocat, au motif que cette exigence, déduite de l'article 198 précité, est destinée à garantir l'authenticité de l'acte, ce dont le demandeur ne peut se faire un grief (Crim., 21 septembre 2016, pourvoi n° 16-82.635, Bull. crim. 2016, n° 247).

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Cependant, la communication électronique, y compris pour le dépôt de mémoires devant la chambre de l'instruction, est désormais possible devant toutes les juridictions, par l'effet des articles D. 591 et D.592 du code de procédure pénale, modifiés en vue de permettre la signature d'une convention nationale, intervenue le 5 février 2021, selon des modalités qui garantissent la sécurité des échanges et l'authenticité des actes et pièces échangés entre avocats et juridictions.

En effet, le dépôt d'un mémoire par voie électronique par un avocat suppose pour ce dernier, d'une part, l'obtention d'un code unique et personnel d'accès au réseau privé virtuel des avocats, d'autre part, la création d'une adresse selon un format standardisé, ce qui garantit l'authenticité des courriels émanant de cette boîte dédiée à la communication électronique avec les juridictions, et des pièces qui peuvent y être jointes.

Ainsi, l'identité de l'auteur des documents transmis selon ces modalités est établie par l'identification à laquelle l'avocat a dû nécessairement procéder afin de se connecter à son adresse sécurisée, et effectuer l'envoi.

Par conséquent, il n'est plus possible de considérer qu'un doute existe sur l'authenticité d'un mémoire non signé manuscritement, dès lors qu'il est transmis à la chambre de l'instruction selon les modalités précitées.

Pour déclarer irrecevable le mémoire transmis par l'avocat de M. [S] par voie électronique, l'arrêt attaqué énonce que, si un avocat qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction peut adresser son mémoire par télécopie ou via la plate-forme PLEX, celui-ci doit notamment, pour être valable, être pourvu de la signature de la partie ou de son conseil, cette signature pouvant être apposée sur la lettre d'accompagnement du mémoire ne laissant ainsi aucun doute sur l'identité de l'auteur du mémoire.

Les juges relèvent que le greffe de la chambre de l'instruction a été destinataire d'un mémoire formé pour le compte de M. [S] mais ne comportant aucune signature en sa dernière page et seulement le nom de l'avocat, et ajoutent que ce mémoire n'est accompagné d'aucun courrier portant une signature.

Ils en concluent qu'en l'absence d'authentification de l'auteur du mémoire adressé à la chambre de l'instruction par PLEX, ce dernier doit être déclaré irrecevable.

En se déterminant ainsi, alors que le mémoire avait été envoyé par l'avocat du demandeur à partir de sa messagerie sécurisée, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.

L'annulation est par conséquent encourue.

SOURCE : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 février 2022, 21-86.762, Publié au bulletin

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