Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un mémoire transmis à une chambre de l’instruction sur la messagerie professionnelle nominative d'un greffier est-il irrecevable ?

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OUI : dans un arrêt en date du 27 juillet 2022, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré qu’est irrecevable le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction qui a été envoyé à une autre adresse électronique que celle transmise par cette juridiction comme éligible à la communication électronique pénale.

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Il résulte des articles 198, D.591 et D.592 du code de procédure pénale que les mémoires produits devant la chambre de l'instruction peuvent être transmis par un moyen de télécommunication sécurisé à l'adresse électronique de ladite chambre, dans les conditions prévues par une convention passée entre le ministère de la justice et les organisations nationales représentatives des barreaux.

Une telle convention a été signée le 5 février 2021 avec le Conseil national des barreaux (CNB) et a pour objet de garantir notamment la sécurité des échanges entre les avocats et les juridictions, l'intégrité des actes transmis et l'identification des acteurs de la communication électronique.

A cette fin, elle prévoit, à son article 6.3, ainsi que dans ses annexes 5 et 9, que les avocats ne peuvent transmettre, en matière pénale, de messages électroniques aux juridictions qu'aux adresses de messagerie déclarées par le ministère de la justice au CNB comme éligibles à la communication électronique pénale, ces adresses devant répondre au format spécifique prévu par ladite convention et ses annexes.

Ainsi, est irrecevable le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction qui a été envoyé à une autre adresse électronique que celle transmise par cette juridiction comme éligible à la communication électronique pénale.

En l'espèce, l'arrêt attaqué énonce que le mémoire transmis sur la messagerie professionnelle nominative d'un greffier, et non sur la messagerie qui devait être utilisée en application de la convention précitée, est irrecevable.

En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

Dès lors, le moyen doit être écarté.

Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

SOURCE : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 juillet 2022, 22-83.237, Publié au bulletin

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