NON : dans un arrêt en date du 10 mars 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation ayant constaté qu'un refus injustifié de délivrance du permis de communiquer avait été opposé à l'avocat choisi, lequel n'a pas été en mesure d'assurer la défense du mis en examen lors de ce débat, le fait que ce dernier ait accepté d'être défendu par l'avocat de permanence lors du débat contradictoire ne permet pas d'écarter toute atteinte à ses droits.
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Le défaut de délivrance du permis de communiquer en temps utile, met en cause la régularité du débat contradictoire et donc celle de l'ordonnance rendue et du titre de détention qui en résulte. La cassation aura donc lieu sans renvoi et l'intéressé sera remis en liberté s'il n'est détenu pour autre cause.
SOURCE : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 mars 2021, 20-86.919, Publié au bulletin
JURISPRUDENCE :
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 janvier 2020, 19-86.465, Publié au bulletin
« (…) Est nulle l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui, après incarcération provisoire de l'intéressé du vendredi 13 septembre 2019, a, au terme d'un débat contradictoire différé intervenu le mercredi 18 septembre suivant, en l'absence des avocats choisis par le détenu, placé ce dernier en détention provisoire dès lors que porte atteinte aux droits de la défense le défaut de délivrance du permis de communiquer sollicité par l'un d'eux le lundi 16 septembre suivant, obtenu le lendemain du débat contradictoire différé, alors même que ce permis de communiquer aurait pu être délivré d'office à l'avocat choisi dès la décision d'incarcération provisoire. (…) »
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 décembre 2017, 17-85.757, Publié au bulletin
« (…) En vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de l'article 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense. Il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à chacun des avocats désignés qui en a fait la demande, avant un débat contradictoire tenu en vue de l'éventuelle prolongation de la détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen, sauf s'il résulte d'une circonstance insurmontable. Il importe peu que l'avocat concerné ne soit pas celui désigné par la personne mise en examen, conformément à l'article 115 du code de procédure pénale, pour recevoir les convocations et qu'il ait fait savoir qu'il ne pourrait se rendre au débat contradictoire. (…) »