NON : dans un arrêt en date du 29 juin 2022, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que dès lors que les témoins, régulièrement cités devant la cour d'appel, n'avaient pas été entendus par le tribunal, ils devaient l'être par la juridiction du second degré, peu importe qu'ils n'aient pas été cités en première instance, l'article 513 du code de procédure pénale ne prévoyant pas une telle restriction.
Selon l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale, devant la cour d'appel, les témoins sont entendus dans les règles prévues par les articles 435 à 457 du code de procédure pénale, le ministère public pouvant s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal.
Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après avoir entendu le ministère public sur ce point, la cour a refusé d'entendre trois témoins, au motif qu'ils n'avaient pas été cités devant le tribunal correctionnel, et ce, alors même que le prévenu était déjà assisté par le même avocat, l'abstention de la défense de les faire citer en première instance établissant le caractère non déterminant de ces déclarations par rapport à la décision à prendre.
En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
SOURCE : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 juin 2022, 21-85.470, Publié au bulletin
JURISPRUDENCE :
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 juin 2016, 15-83.059, Publié au bulletin
« (…) Il résulte des articles 513, alinéa 2, et 435 à 457 du code de procédure pénale que la cour d'appel est tenue de procéder à l'audition de la victime citée en qualité de témoin et qui n'a pas été entendue par le tribunal, dès lors qu'elle ne constate pas de difficultés particulières rendant matériellement impossible cette audition. Par conséquent, encourt la censure l'arrêt de la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'audition de la victime citée par le prévenu, énonce que le droit au procès équitable a été mis en œuvre en première instance, la victime ayant été avisée de l'audience et n'ayant pas, conformément à son droit, comparu, et que la plainte de cette dernière n'est pas le seul élément d'où résulte la mise en cause du prévenu (…) »