OUI : dans une décision en date du 11 avril 2022, le Tribunal des conflits considère que le placement en garde à vue d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, a le caractère d'une opération de police judiciaire et il n'appartient par conséquent qu'aux tribunaux judiciaires de connaître des litiges survenus à l'occasion d'un tel placement.
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En l’espèce, Christian J... est décédé le 8 avril 2009, alors qu'il était en garde à vue au commissariat de Rouen.
Par arrêt du 15 mai 2018, devenu définitif, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris, après avoir retenu que ce décès avait pour cause une faute commise par M. E..., médecin intervenu en tant que collaborateur occasionnel du service public, et que cette faute n'était pas détachable de sa mission, s'est déclarée incompétente pour connaître des demandes d'indemnisation formées par les consorts J....
Les dommages que peuvent causer les agents et collaborateurs occasionnels du service public dans les opérations de police judiciaire, qui ont pour objet la recherche d'un délit ou d'un crime déterminé, relèvent du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Le placement en garde à vue, en application des articles 63 et suivants du code de procédure pénale, d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, a le caractère d'une opération de police judiciaire et il n'appartient par conséquent qu'aux tribunaux judiciaires de connaître des litiges survenus à l'occasion d'un tel placement.