NON : dans un arrêt en date du 23 février 2022, la Cour de cassation a jugé qu’en n'examinant pas ce même mémoire, transmis par le procédé électronique sécurisé e-barreau le 21 juin 2021 par Mme [U], qui attestait de son authenticité, et peu important qu'il ne soit pas signé manuscritement, la chambre de l'instruction a violé les articles 198 et D.592 du code de procédure pénale.
La transmission des mémoires devant la chambre de l'instruction peut intervenir régulièrement grâce à l'emploi de la messagerie e-barreau dont l'authentification est assurée par son hébergement sur le réseau privé virtuel des avocats (RPVA).
EN RESUME :
Il faut considérer deux situations :
1 - Cas de l’avocat qui n’est pas inscrit dans un barreau du ressort de la Cour d’appel où siège la chambre de l’instruction. (Transmission RPVA impossible).
MODES DE TRANSMISSION POSSIBLES |
Signature du mémoire ou de sa lettre d’accompagnement |
Par envoi postal ou dépôt au greffe |
OUI |
Par télécopie |
OUI |
Par la plate-forme PLEX |
OUI |
2 - Cas de l’avocat inscrit dans un barreau du ressort de la Cour d’appel où siège la chambre de l’instruction. (Transmission RPVA possible).
MODES DE TRANSMISSION POSSIBLES |
Signature du mémoire ou de sa lettre d’accompagnement |
Par envoi postal ou dépôt au greffe |
OUI |
Par télécopie |
OUI |
Par la plate-forme PLEX |
OUI |
Par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) |
NON |
SOURCE : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 février 2022, 21-86.762, Publié au bulletin