OUI : dans un arrêt en date du 23 février 2022, la Cour de cassation a jugé que le mémoire parvenu au greffe de la chambre de l’instruction, après la fermeture de ce service, et visé par le greffier le lendemain, jour de l’audience, était irrecevable comme tardif.
Il résulte des dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale que sont recevables devant la chambre de l'instruction les mémoires, produits par les parties, qui ont été déposés au greffe de cette juridiction et visés par le greffier au plus tard la veille de l'audience.
L'article 6.3 de la convention concernant la communication électronique en matière pénale conclue le 5 février 2021 en application des articles D.591 et D.592 du code de procédure pénale permet à l'avocat d'adresser un mémoire par voie électronique au greffe de la chambre de l'instruction.
Cet envoi donne lieu à un accusé de réception électronique technique automatiquement adressé à l'avocat, cet accusé de réception électronique technique valant visa du mémoire par le greffe.
La veille de l’audience de la chambre de l’instruction, l’avocat du mis en examen a adressé un mémoire au greffe par voie de communication électronique « RPVA », parvenu, selon l’accusé de réception électronique, après la fermeture du service.
Il ne résulte d’aucune disposition du Code de procédure pénale que l’accusé de réception électronique prévu à l’article D.591 dudit code remplace le visa du mémoire par le greffier exigé à l’article 198 du même code.
Le mémoire parvenu au greffe de la chambre de l’instruction, après la fermeture de ce service, et visé par le greffier le lendemain, jour de l’audience, est donc irrecevable comme tardif.
SOURCE : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 février 2022, 21-86.897, Publié au bulletin