NON : Dans son arrêt en date du 14 novembre 2019, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rappelé que « la notification à la personne gardée à vue d’une extension de la poursuite initiale, d’un autre chef, effectuée par application de l'article 65 du code de procédure pénale n’a pas pour effet de générer une garde à vue distincte de celle en cours au moment de cette notification ». Elle censure la chambre de l’instruction qui n’avait pas tiré toutes les conséquences légales de la nullité qu’elle avait par ailleurs constatée.
Il se déduit de l'article 65 du code de procédure pénale que la notification à la personne gardée à vue d'une extension de la poursuite initiale, d'un autre chef, n'a pas pour effet de générer une garde à vue distincte de celle en cours au moment de cette notification.
Doit être cassé l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, après avoir annulé le placement en garde à vue d'une personne, juge que la notification qui lui a été faite, par application de cet article, de faits nouveaux, durant cette garde à vue, sont sans lien avec ceux initialement poursuivis, de sorte qu'ils ne trouvaient pas leur support nécessaire dans les actes viciés
La chambre criminelle de la Cour de Cassation rappelle ensuite que lorsque la chambre de l’instruction annule un acte de procédure, elle doit également annuler tous les actes de la procédure subséquente qui découle de l’acte vicié.
En effet, aux termes de l’article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction doit décider « si l’annulation qu’elle prononce doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée, ou s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure ».
Par application de la « théorie du support nécessaire », les juges doivent ainsi étendre l’annulation aux actes de procédure ultérieurs ayant pour support nécessaire la garde à vue annulée.
En sens contraire : Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 avril 2005, 04-86.780, Publié au bulletin
« Lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, seuls doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire. Excède ses pouvoirs la cour d'appel qui, après avoir annulé la garde à vue d'une personne en raison du retard apporté à informer le procureur de la République, annule l'ensemble de la procédure et renvoie le prévenu des fins de la poursuite. »
SOURCE : Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2019, 19-83.285, Publié au bulletin