Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le JLD est-il tenu de répondre à une demande de renvoi adressée par simple courriel sans avis de réception ?

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NON : dans un arrêt en date du 24 septembre 2019, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a jugé qu’en l'absence de tout avis de réception, il n'est pas établi que le mail demandant un renvoi que son conseil l'avocat dit avoir adressé au juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal de Bobigny sur la boîte structurelle du service soit effectivement parvenu à son destinataire.

Au demeurant l’avocat n'était pas recevable, en l'absence du protocole exigé à l'article D.591 du code de procédure pénale entre les chefs de juridiction de ce tribunal et le barreau de la juridiction, à formuler de demande sur une boîte structurelle. Les juges ajoutent que si le juge des libertés et de la détention a été informé oralement par téléphone à 14 heures 20 de l'indisponibilité de Me K... et à 14 heures 24 de l'indisponibilité de son confrère X..., qui n'était pas joignable, c'est uniquement parce qu'il a pris l'initiative de ces appels.

La chambre de l'instruction en déduit que la circonstance que le juge des libertés et de la détention ait été avisé verbalement 20 minutes après l'heure de convocation au débat de ce que le conseil de la personne mise en examen avait souhaité formuler une demande de renvoi, ne lui imposait pas d'y répondre dans son ordonnance.

SOURCE : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 septembre 2019, 19-84.583, Inédit

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